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ART. XX.

Quiconque aura volé cinquante porcs dans un troupeau qui était composé d’un plus grand nombre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.


TITRE III.

DU VOL DE BESTIAUX.




ART. I

Quiconque aura dérobé un veau de lait, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Si l’animal volé est un veau d’un an, ou une génisse de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura dérobé une vache et son veau, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.