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Titre II.

Du vol des porcs.




ART. I.

Quiconque sera convaincu d’avoir volé un cochon de lait, de la première ou seconde portée, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.

ART. II.

Si le cochon de lait est de la troisième portée, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.

ART. III.

Si le cochon de lait a été volé dans une étable fermant à clef, le voleur sera condamné à payer 800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si le cochon de lait a été enlevé en plein champ, au milieu d’un troupeau de porcs placé sous la garde d’un porcher, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.