Celui qui veut appeler quelqu’un en jugement, doit se présenter avec des témoins dans la maison de celui qu’il veut appeler, et lui donner l’assignation à lui-même ou à son épouse ; en cas d’absence, il doit sommer quelqu’un de la maison, de donner au maître du logis connaissance de l’assignation.
Aucune assignation ne peut être donnée à celui qui remplit actuellement une mission du roi.
Quant à celui qui, dans sa province, n’est retenu que par ses affaires personnelles, il peut être assigné de la manière que nous avons indiquée plus haut.
Magnas mihi debes referre grates…
eo quòd interfecerim parentes tuos,
de quibus acceptâ compositione,
aurum argentumque superabundant
in domo tuâ. Grégoire de
Tours, liv. 9, chap. 19.
Quand nous avons dit que les
Francs ne connaissaient que les
peines purement pécuniaires, nous
avons voulu parler des temps antérieurs
à l’époque où leurs lois
furent publiées. Mais plus tard, la
nécessité de prévenir certains
crimes, auxquels la crainte d’une
composition, facile à payer, opposait
souvent une trop faible barrière,
fit introduire la peine de
mort dans notre législation, ainsi
qu’on peut s’en convaincre par
quelques-uns des passages de nos
deux lois, et particulièrement par
le titre 20 et le titre 69 de la loi
Salique, et par le titre 81 de la loi
Ripuaire. « Nos lois nationales »,
dit l’abbé Dubos dans le chapitre 4
du livre 6e de son Histoire critique,
« laissent au roi… le
droit de décider si les circonstances
du crime exigeaient ou
non que, pour l’intérêt de la
société, on fit mourir le coupable,
et de quel genre de mort il
devait être puni. »