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ART. III.

Celui qui veut appeler quelqu’un en jugement, doit se présenter avec des témoins dans la maison de celui qu’il veut appeler, et lui donner l’assignation à lui-même ou à son épouse ; en cas d’absence, il doit sommer quelqu’un de la maison, de donner au maître du logis connaissance de l’assignation.

ART. IV.

Aucune assignation ne peut être donnée à celui qui remplit actuellement une mission du roi.

ART. V.

Quant à celui qui, dans sa province, n’est retenu que par ses affaires personnelles, il peut être assigné de la manière que nous avons indiquée plus haut.


    Magnas mihi debes referre grates… eo quòd interfecerim parentes tuos, de quibus acceptâ compositione, aurum argentumque superabundant in domo tuâ. Grégoire de Tours, liv. 9, chap. 19.

    Quand nous avons dit que les Francs ne connaissaient que les peines purement pécuniaires, nous avons voulu parler des temps antérieurs à l’époque où leurs lois furent publiées. Mais plus tard, la nécessité de prévenir certains crimes, auxquels la crainte d’une composition, facile à payer, opposait souvent une trop faible barrière, fit introduire la peine de mort dans notre législation, ainsi qu’on peut s’en convaincre par quelques-uns des passages de nos deux lois, et particulièrement par le titre 20 et le titre 69 de la loi Salique, et par le titre 81 de la loi Ripuaire. « Nos lois nationales », dit l’abbé Dubos dans le chapitre 4 du livre 6e de son Histoire critique, « laissent au roi… le droit de décider si les circonstances du crime exigeaient ou non que, pour l’intérêt de la société, on fit mourir le coupable, et de quel genre de mort il devait être puni. »