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taient justiciables que d’une cour supérieure, et dans tous les cas il n’appartenait qu’à l’assemblée nationale, présidée par le roi, de prononcer la peine de mort ; c’est un point de ressemblance qu’a ce code avec la loi des 12 tables, faite par un peuple jeune encore.

Tout le code pénal se trouve renfermé dans la loi Salique ; les peines corporelles y sont remplacées par des amendes et des réparations civiles ; chez un peuple grossier et voyageur, les voies de fait, et même les vols sont réprimés plus efficacement par l’argent que par une prison ; des prisons annoncent un état stable et qui ne craint pas d’être obligé de lever le camp.

Le droit civil ne trouve d’ailleurs que peu de dispositions dans ce code ; en effet : quels intérêts compliqués pouvait avoir un pareil peuple ? Le juge devait prononcer d’après l’équité et le bon sens naturel sur la réparation, après que le fait avait été déclaré constant par les assesseurs jurés.

L’état des citoyens était réglé par la loi ecclésiastique, c’est-à-dire par les conciles.

Point de commerce, partant il n’était pas besoin de lois spéciales.

Les dispositions rurales sont les plus nom-