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chassé du pays où le crime a été commis, jusqu’à ce qu’il ait traité avec les parents du mort, et que ceux-ci aient demandé qu’il soit autorisé à rentrer dans sa patrie. Jusque là, tous ceux qui lui auront fourni de la nourriture, ou lui auront donné l’hospitalité, fût-ce même son épouse, seront condamnés à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VI.

Quant à celui qui sera convaincu d’avoir lui-même commis ce crime, ou d’avoir soudoyé quelqu’un pour le commettre, il sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque aura dépouillé un édifice élevé en forme de basilique sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.


TITRE LVIII.

DE L’INCENDIE OU DU PILLAGE DES ÉGLISES, ET DU MEURTRE DES CLERCS.




ART. I.

Quiconque aura livré aux flammes une église consacrée, ou renfermant de saintes reliques, ou aura dérobé dans une église une chose employée