Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/213

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

cheter sa main, il paiera le fred au graphion, de même que s’il eût été convaincu du délit qu’on lui mpute.

ART. III.

Si le délit est tel que l’accusé eût dû payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, s’il eût été convaincu ; et si la partie adverse consent qu’il rachète sa main, et produise des témoins pour affirmer son innocence, le prix du rachat sera de neuf sous d’or.

ART. IV.

S’il a donné une plus forte somme, pour racheter sa main, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qu’on lui impute.

ART. V.

Si le délit est tel que le coupable, s’il en eût été convaincu, eût dû payer 62 sous d’or et demi, il devra, si l’accusateur consent à ce qu’il rachète sa main, payer pour le rachat une somme de 15 sous d’or.

ART. VI.

S’il a donné une somme plus forte, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qui lui est imputé. Le prix du rachat ne pourra s’élever plus haut, à moins qu’il ne s’agisse d’un homicide.


    pas de saisir cette occasion de percevoir le fred qui lui serait revenu si le crime eût été avéré par le résultat d’une épreuve, dont l’accusé ne s’était racheté qu’à force d’argent.