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adversaire, aura requis le graphion, sans cause légitime, de saisir le bien d’un autre homme, sera condamné à lui payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Mais si le graphion, au mépris de la loi, a saisi des objets d’une valeur excédant le montant de la somme due, il sera puni de mort, à moins qu’il ne rachète sa vie par une composition.


TITRE LIV.

DU PRÊT.




Si quelqu’un a prêté quelque objet mobilier, et que l’emprunteur refuse de le rendre, ce dernier sera assigné dans cette forme : le prêteur se présentera avec des témoins dans la maison de l’emprunteur, et lui dira : Puisque tu n’as pas voulu me rendre ce que je t’ai prêté, je te somme de le tenir demain à ma disposition, conformément à ce que prescrit la loi salique. Si après que ce jour lui a été fixé, le débiteur refuse de rendre au jour indiqué ce qui lui a été prêté, il lui sera fait, au bout de sept jours, une sommation pareille à la première, pour qu’il ait à tenir le jour suivant la chose prêtée à la disposition du prêteur, selon ce que