Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/203

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

TITRE LII.

DE CELUI QUI REFUSE D’ACQUITTER SA DETTE.




ART. I.

Si un ingénu ou un lète a contracté une dette envers une autre personne, le créancier, au bout de quarante jours, ou à l’expiration du délai qui a été convenu au moment où la dette a été contractée, doit se rendre dans la maison de son débiteur et se faire assister par des témoins, ou par des gens chargés d’apprécier l’objet qui donne lieu à la créance, et d’en déterminer le prix. Si le débiteur refuse de se libérer, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si, malgré cela, le débiteur s’obstine à ne pas payer sa dette, le créancier doit, pour l’amener en justice, se présenter au juge, et lui adresser cette formule : Je demande, ô juge, que tu condamnes suivant les règles de la loi salique, une telle personne qui est ma partie adverse, à me payer une telle dette qu’elle a contractée envers moi. Alors le juge répond : J’assigne ta partie adverse à se trouver tel jour à mon audience, où l’affaire sera jugée selon la loi salique. Aussitôt le créancier