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qui ne lui appartient point, et que quelques-uns de ceux qui habitent cette propriété refusent de le reconnaître ; si même il en reste un seul qui proteste contre l’envahissement, le nouvel arrivant ne pourra point, par le simple fait de l’occupation, obtenir la possession légale.

ART. II.

Mais si, malgré l’opposition d’une ou de plusieurs personnes, il persiste à s’établir dans la propriété, le plaignant devra, en présence de témoins, le sommer de déguerpir dans l’espace de dix jours ; s’il ne le fait pas, il sera sommé de nouveau, en présence de témoins, de déguerpir dans les dix jours suivants. S’il n’obéit pas à cette seconde sommation, il lui en sera donné une troisième, pour qu’il ait à déguerpir dans les dix jours suivants. S’il ne s’est pas retiré dans les trente jours, le propriétaire alors le citera en justice, et s’y présentera accompagné des témoins qui ont assisté aux trois sommations. Si le défendeur, sans excuse légitime, ne se présente pas à l’audience, et qu’il ait été régulièrement assigné, dans les formes que nous venons d’indiquer, le demandeur devra, à ses périls et risques, requérir que le graphion se transporte sur les lieux, pour expulser le nouvel arrivant qui, pour avoir refusé de se présenter en justice, ne pourra exiger aucune indemnité à raison des impenses qu’il aurait pu faire dans la propriété. Il sera de plus condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.