convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront condamnés à payer chacun la composition due à raison de la condition du mort. Trois autres, faisant partie du même rassemblement, seront condamnés chacun à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or ; et enfin trois autres en faisant également partie, seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
TITRE XLVI.
DU MARIAGE DES VEUVES.
Si un homme en mourant a laissé une veuve, et que cette veuve soit recherchée en mariage, il faut avant la célébration de ce mariage, que le tonge, ou le centenier, indique une audience. À cette audience où l’on élèvera en l’air un bouclier, et où l’on appellera trois causes, celui qui veut épouser la veuve se présentera avec trois sous d’or ayant
tions. C’étaient des officiers de justice
subalternes, qui servaient d’assesseurs
au comte ou au graphion,
lorsque celui-ci rendait la justice.
Dans les lieux éloignés de celui où
le comte avait sa résidence, ils
remplissaient eux-mêmes toutes les
fonctions de juges. Centeni singulis ex plebe comites, consilium simul et auctoritas, adsunt. Tacite,
Mœurs des Germains.
Le bouclier dont il est ici parlé
était élevé, dit M. de Marchangy,
dans sa Gaule poétique, au milieu
de l’assemblée, comme un emblème
de la protection et de la défense.
Nous ajouterons que c’était aussi
un signal qui, en attirant la foule
dans le lieu de l’assemblée, donnait
plus de publicité à la cérémonie.
L’obligation de juger au moins
trois causes dans cette audience,
avait pour objet d’ajouter à cette
publicité.