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rurale et de police, comme on l’a souvent dit et répété, et comme on serait tenté de le croire en parcourant ses titres.

Nous avons prouvé ailleurs, que le caractère d’hérédité élective, attaché à la première magistrature chez les Francs, résultait de la disposition de çette loi relative aux partages de famille. La royauté mérovingienne était une propriété, parce qu’elle donnait droit à une part plus forte dans le butin ; mais elle se divisait entre les mâles, au décès de chaque chef. Les Francs alors suivaient la bannière de celui dont la bravoure ou les vertus leur plaisaient davantage ; de là la cérémonie de l’élévation sur le pavois. C’est la seule manière d’expliquer la circonscription des partages, parmi les enfants de Clovis.

De même que nos généraux en chef, quand ils entrent en campagne, sont autorisés à publier les règles de la discipline (art. 12 de la loi du 19 octobre 1791, art. dernier du code du 21 brumaire, an V), les rois de la race mérovingienne publiaient de nouveau les lois nationales, en modifiant quelques dispositions, et la rédaction selon les progrès de la langue, mais sans en altérer les bases essentielles ; autrement il n’au-