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sommation dans l’intervalle des sept jours, le plaignant lui accordera un nouveau délai de sept jours, ce qui fera quatorze jours à compter du premier avertissement.

ART. XI.

Si les quatorze jours se sont écoulés, sans que l’esclave ait été soumis à la question, son maître sera réputé faire de l’accusation son affaire propre et se charger d’acquitter lui-même la composition ; de telle sorte que, s’il s’agit d’un crime à raison duquel un ingénu serait condamné à payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, il devra lui même en payer une équivalente.

ART. XII.

S’il s’agit d’une faute grave, à raison de laquelle un ingénu eût été condamné à payer une composition de 1800 deniers, ou 45 sous d’or, et si le maître n’a pas consenti à laisser appliquer son esclave à la question, il devra payer une somme égale, et de plus restituer la valeur de l’objet volé.


    gion et d’une saine philosophie, ils cheminent toujours, et finiront par conquérir le monde. L’abolition de la Torture, celle de la Traite des noirs, sont d'un heureux augure. Mais, sans doute, ce serait trop exiger d’une même génération d'hommes, que le sacrifice de trois préjugés aussi profondément enracinés que ceux dont nous venons de parler. Léguons donc à nos neveux la gloire de faire disparaître de nos codes une peine, inutile au repos des sociétés, véritable monstruosité dans l’ordre social, et dont l’absence eût épargné à nos pères le spectacle et les conséquences d’un régicide, le crime le plus épouvantable qui ait affligé les temps modernes.