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composition de 1400 deniers, ou 35 sous d’or, l’esclave devra pareillement être étendu sur un banc, et recevoir cent vingt coups de verges.

ART. IV.

Si, pendant la durée du supplice, l’esclave fait l’aveu de son crime, il subira la peine de la castration, ou bien il paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or ; et son maître restituera au poursuivant la valeur de l’objet volé.

ART. V.

Si l’esclave ne fait pas l’aveu du crime qu’on lui impute, et que celui qui l’a fait mettre à la question veuille continuer de la lui faire appliquer, celui-ci en consignant la valeur de l’esclave, pourra le soumettre aux dernières rigueurs de la question, sans que le maître de l’esclave puisse s’y opposer. Mais si, malgré la violence des supplices, l’esclave n’a fait aucun aveu, celui qui l’a fait torturer devra le garder pour son compte, et le maître de l’esclave gardera le gage qui lui avait été consigné, pour lui tenir lieu de la valeur de cet esclave.

ART. VI.

Si, dans ses aveux, l’esclave accuse son maître, il ne pourra être ajouté foi à son témoignage.


    ger à cette même affaire. On demande alors le consentement du patron, et il est d’usage qu’il l’accorde, sous la réserve que si l’esclave périt dans l'épreuve, on lui en paiera la valeur. »

    Voyage de Policlète, lettre 3e.