d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.
Celui qui aura hongré un cheval entier, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or. Il paiera de plus, pour chaque cavale que ce cheval était destiné à saillir, une composition d’un tiers de sou d’or, c’est-à-dire de treize deniers et tiers.
Quiconque, par jalousie ou inimitié, aura battu à outrance, ou mutilé, des chevaux ou des cavales qui ne lui appartiennent point, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.
Quiconque aura coupé la queue d’un cheval, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
Quiconque aura écorché un cheval qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
TITRE XLI.
DE CEUX QUI AURONT TENTÉ D’ENLEVER UN ESCLAVE À SON MAÎTRE.
Quiconque sera convaincu d’avoir tenté d’enlever