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suivant les traces de cet animal il parvienne à le retrouver, dans les trois jours ; et si celui qui l’a emmené soutient qu’il l’a acheté, ou acquis par un échange, ou en réclame la propriété d’une manière quelconque, celui qui est à la poursuite de l’animal devra le faire consigner en mains tierces, et s’engager à justifier légalement de son droit de propriété. Si, au contraire, l’animal perdu n’a été retrouvé qu’après les trois jours révolus, et que celui auprès de qui il a été retrouvé affirme qu’il l’a acheté ou acquis par échange, ce dernier aura la faculté d’en rester dépositaire, en s’engageant à fournir la preuve qu’il a acquis cet animal légitimement. Si le poursuivant qui prétend avoir reconnu l’animal dont on lui conteste la propriété, refuse de le faire déposer en mains tierces, et de s’engager à justifier de son droit ; et qu’au lieu de s’adresser à la justice, il emploie des voies de fait pour établir sa propriété, il sera réputé avoir voulu s’approprier frauduleusement l’animal en question, et devra être condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE XL.

DU VOL DES CHEVAUX.




ART. I.

Quiconque aura volé un cheval employé à con-