TITRE XXXVIII.
DU CAS OÙ UN HOMME A ÉTÉ TUÉ PAR UN ANIMAL DOMESTIQUE.
Si un homme a été tué par un animal domestique,
et que les parens du mort prouvent par témoins
que le propriétaire de l’animal ne s’était point, avant
l’accident, conformé aux réglemens, ce propriétaire
devra payer la moitié de la composition ; et
l’animal par qui l’accident est arrivé devra être
remis aux parens du mort, s’il l’exigent, pour
achever de payer la composition ; à moins que le
maître de l’animal ne préfère se soumettre en justice
à l’application de la loi.
TITRE XXXIX.
DE LA RECHERCHE DES ANIMAUX VOLÉS.
Si quelqu’un a perdu un bœuf, un cheval, ou un
animal quelconque, qui lui a été dérobé, et qu’en
qui indique la manière de procéder. On lit indifféremment dans les divers textes, adframire, adramire, adhramire, d’où vient sans doute notre mot affirmer ; » arramir en langue romane.