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ou 45 sous d’or, pourvu que le propriétaire du cerf puisse prouver par témoins qu’il s’en est servi pour la chasse, et que cet animal lui a fait tuer deux ou trois bêtes sauvages.

ART. III.

Mais si le cerf domestique, tué ou volé, n’était pas encore dressé pour la chasse, le coupable sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. IV.

Celui qui aura tué et caché un cerf, que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir, et réduit aux abois, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. V.

Celui qui aura tué ou volé un sanglier que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir et forcé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE XXXVI.

DES CLÔTURES.




ART. I.

Quiconque aura coupé trois des petites branches


    tant qu’il s’en était rendu maître, non aliter tuam esse (feram bestiam) quàm si eam ceperis. Instit. liv. 2, tit. I, § 13.