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ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XI.

Si ces arbres sont dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou de 15 sous d’or.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé un coutre de charrue, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XIII.

Quiconque sera entré dans un champ de navets, de féves, de pois, ou de lentilles, ou dans un autre lieu semblable, dans la vue d’y commettre un vol, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XIV.

Quiconque aura pris du lin dans un champ qui ne lui appartient point, et l’aura emmené, à l’aide d’un cheval ou d’un char, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XV.

Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur du lin volé et les frais de poursuite.

ART. XVI.

Quiconque aura coupé un arbre enté, dans un champ qui ne lui appartient pas, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.