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d’un cheval, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé les entraves placées aux pieds d’un cheval, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. V.

Si le cheval a péri par suite de ce vol, le coupable paiera en outre la valeur de ce cheval au propriétaire.

ART. VI.

Quiconque aura coupé, ou arraché, dans la vue d’en faire son profit, la récolte d’un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque sera entré dans un jardin, pour commettre un vol, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura détruit les entes d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. IX.

Si ces arbres étaient placés dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura enlevé l’écorce d’un pommier