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ART. V.

Si la femme esclave n’est pas morte des suites de ce crime, l’esclave devra recevoir 120 coups de fouet, ou devra payer au maître de la femme esclave 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. VI.

Si un esclave, sans l’autorisation de son maître, a épousé une femme esclave appartenant à un autre maître, il devra payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, ou recevoir 120 coups de fouet.


TITRE XXVIII.

DE L’AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES.




ART. I.

Quiconque, sans l’aveu du maître, aura affranchi devant le roi, par la pièce de monnaie, un lète qui ne lui appartient point, et qui a combattu aux côtés de son maître, sera condamné à


    jettis à un service militaire. On voit par la différence des compositions établies dans les deux articles de ce titre, combien la condition du lète était supérieure à celle de l’esclave. François Pithou prétend que les mots in hoste doivent se rendre par les mots en otage, ce qui donnerait un sens bien éloigné de celui que nous avons adopté. Le mot ost, dans la langue de nos pères, signifiait le service de guerre que le vassal de vait à son seigneur. Voyez le Glossaire de la langue romane de M. Roquefort, où nous avons puisé toutes les fois que nous avons parlé de cette langue, objet de ses utiles et laborieuses recherches.