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TITRE XXIII.

DE CELUI QUI AURA EMMENÉ UNE BARQUE, SANS LA PERMISSION DU MAÎTRE, OU QUI L’AURA DÉROBÉE.




ART. I.

Celui qui, sans la permission du maître, aura détaché une barque, et s’en sera servi pour traverser une rivière, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. II.

Mais s’il a dérobé cette barque, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de la barque et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura dérobé une barque ou une nacelle, qui était retenue au rivage au moyen d’une clef, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé, et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura dérobé une nacelle qui était retenue au rivage au moyen d’une clef, et que le propriétaire avait amarrée pour vaquer à ses occupations, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.