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Article 99

Tous nos sujets devront respecter les interdictions qui émaneront de notre gouvernement, quand l’intérêt du pays l’exigera, au sujet de l’entrée et de la sortie de certains produits, tels que les armes, la poudre et autres munitions de guerre, le sel et le tabac.

Article 100

Il sera facultatif à tous nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, d’embarquer eux-mêmes les produits qu’ils exportent, blé, huiles, etc. sans êtres obligés de se servir des moyens de transport de tel ou tel fermier ; mais ils seront tenus de faire peser ou mesurer leurs produits par les peseurs et mesureurs du gouvernement, qui prélèveront le droit fixé.

Article 101

Les navires qui entreront dans nos ports pour y faire des opérations de commerce paieront les droits de port, d’embarquement qui seront fixés par une loi spéciale d’une manière uniforme pour tous les ports du royaume.

Article 102

Pour faciliter le développement du commerce et pour arriver à ce but, il est nécessaire d’adopter un système de poids et mesures pour toutes les provinces du royaume. Une loi spéciale qui fera partie de ce code sera élaborée à cet effet.

Article 103

Tous les droits et redevances quelconques ne seront plus affermés mais ils seront perçus par des employés du gouvernement dont la gestion sera réglée par une loi spéciale qui sera élaborée ultérieurement et fera partie de ce code.

Article 104

Le gouvernement ne prélèvera plus aucun droit en nature, à l’exception des dîmes sur les graines et les olives.

Chapitre XIII : des droits et des devoirs des sujets étrangers établis dans le royaume de Tunis

Article 105

Une liberté complète est assurée à tous les étrangers établis dans les États tunisiens quant à l’exercice de leurs cultes.

Article 106

Aucun d’eux ne sera molesté au sujet de ses croyances et ils seront libres d’y persévérer ou de les changer à leur gré. Leur changement de religion ne pourra changer ni leur nationalité ni la juridiction dont ils relèvent.

Article 107

Ils jouiront de la même sécurité personnelle garantie aux sujets tunisiens par le chapitre II de l’Explication des bases du Pacte fondamental.

Article 108

Ils ne seront soumis ni à la conscription, ni à aucun service militaire, ni à aucune corvée dans le royaume.

Article 109

Ainsi qu’il a été promis aux sujets tunisiens, il est garanti aux étrangers établis dans le royaume une sûreté complète pour leurs biens de toute