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ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu’il rentrera dans le royaume de Tunis.

Article 93

Tout Tunisien, possédant des immeubles en Tunisie, qui se sera expatrié, même sans autorisation du gouvernement, aura le droit de louer ou de vendre ses propriétés et de toucher le montant de la vente ou des loyers, à condition pourtant que la vente aura lieu dans le royaume et en conformité de ses lois. S’il est poursuivi pour dettes, il sera prélevé sur le montant de la vente ou des loyers les sommes qu’il aura été condamné à payer judiciairement.

Article 94

Les Tunisiens non musulmans qui changeront de religion continueront à être sujets tunisiens et soumis à la juridiction du pays.

Article 95

Tout sujet tunisien, sans distinction de religion, qui est propriétaire de biens immeubles dans le royaume sera tenu de payer les droits déjà établis ou ceux qui le seront à l’avenir, suivant les lois et les règlements régissant la matière.

Article 96

Tous ceux de nos sujets qui possèdent un immeuble quelconque, soit comme colon paritaire, soit par location perpétuelle, soit par droit de jouissance, ne pourront céder leurs droits de propriété par vente, donation ou de toute autre manière qu’à ceux qui ont le droit de posséder dans le royaume. La cession à d’autres ne sera pas valable.

Article 97

Tous nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont le droit d’exercer telle industrie qu’ils voudront et d’employer à cet effet tels engins et machines qu’ils jugeront nécessaires, quand bien même cela pourrait avoir des inconvénients pour ceux qui voudraient continuer à se servir des anciens procédés.

Aucune usine ne pourra être installée dans la capitale, dans une autre ville ou aux environs sans l’autorisation du chef de la municipalité, qui veillera à ce que cette usine soit posée de manière à ne causer aucun dommage au public ou à des particuliers.

Les machines venant de l’étranger seront soumises au droit de douane.

Ceux de nos sujets qui exercent une industrie quelconque devront se soumettre aux droits établis ou que nous établirons à l’avenir.

Article 98

Tous nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, sont libres de se livrer au commerce d’exportation ou d’importation, en se conformant aux lois et règlements déjà établis ou qui seront établis à l’avenir relativement aux droits d’entrée et de sortie sur les produits du sol et sur ceux manufacturés.