Article 85
Tous les employés du gouvernement, tant militaires que civils, sont responsables de ce qui peut arriver dans les services dont ils sont chargés, tel que trahison, concussion, contraventions aux lois, ou désobéissance à un ordre écrit de leur chef.
Chapitre XII : des droits et des devoirs des sujets du royaume tunisien
Article 86
Tous les sujets du royaume tunisien, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont droit à une sécurité complète quant à leurs personnes, leurs biens et leur honneur ainsi qu’il est dit à l’article premier du Pacte fondamental.
Article 87
Tous nos sujets, sans exceptions, ont droit de veiller au maintien du Pacte fondamental et à la mise à exécution des lois, codes et règlements promulgués par le Chef de l’État conformément au Pacte fondamental. À cet effet, ils peuvent tous prendre connaissance des lois, codes et règlements susmentionnés, et dénoncer au Conseil suprême, par voie de pétition, toutes les infractions dont ils auraient connaissance quand bien même ces infractions ne léseraient que les intérêts d’un tiers.
Article 88
Tous les sujets du royaume, à quelque religion qu’ils appartiennent, sont égaux devant la loi, dont les dispositions sont applicables à tous indistinctement, sans avoir égard ni à leur rang, ni à leur position.
Article 89
Tous les sujets du royaume auront la libre disposition de leurs biens et de leurs personnes. Aucun d’eux ne pourra être forcé de faire quelque chose contre son gré, si ce n’est le service militaire, dont les prestations sont réglées par la loi. Nul ne pourra être exproprié que pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité.
Article 90
Les crimes, délits et contraventions que pourront commettre nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, ne pourront être jugés que par les tribunaux constitués, ainsi qu’il est prescrit dans le présent code, et la sentence ne sera prononcée que d’après les dispositions du code.
Article 91
Tout Tunisien né dans le royaume, lorsqu’il aura atteint l’âge de dix-huit ans, devra servir son pays pendant le temps fixé pour le service militaire. Celui qui s’y soustraira sera condamné à la peine énoncée dans ledit code.
Article 92
Tout Tunisien qui se sera expatrié, pour quelque motif que ce soit, quelle qu’ait été, du reste, la durée de son absence, qu’il se soit fait naturaliser à l’étranger