Article 71
Les plaintes contre les agents du gouvernement, autres que les ministres, pour des faits relatifs à leurs fonctions seront portées devant le ministre duquel ils dépendent, et de là au Conseil suprême, pour être jugées selon les dispositions du code. Si les faits imputés à l’agent sont de ceux qui emportent une peine capitale, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal criminel.
Article 72
La connaissance des crimes ou délits contre les personnes privées, commis par des ministres, par des membres du Conseil suprême ou par tout autre fonctionnaire du gouvernement, est dévolue au tribunal criminel, à condition pourtant qu’il ne pourra poursuivre le coupable sans l’autorisation du Conseil suprême. Néanmoins, dans le cas de flagrant délit, le tribunal pourra faire arrêter le coupable et demander au Conseil suprême l’autorisation de le poursuivre.
Article 73
Les plaintes adressées contre un ministre ou tout autre agent du gouvernement pour dettes ou autres affaires civiles seront jugées par le tribunal civil sans l’autorisation du Conseil suprême.
Chapitre IX : du budget
Article 74
Le ministère des Finances soumettra chaque année au Premier ministre un compte détaillé des revenus et des dépenses de l’État pendant l’année écoulée, avec un aperçu des revenus de l’État pour l’année suivante.
Article 75
Chaque ministère devra soumettre au Premier ministre un compte des dépenses de l’exercice écoulé sur les crédits y affectés et indiquer le montant des dépenses de l’exercice à venir. Ainsi, le premier moharrem 1277, chaque ministère devra présenter le compte de l’année 1276 et indiquer les crédits nécessaires pour les dépenses de l’année 1277.
Article 76
Le Premier ministre présentera au Conseil suprême les comptes et les pièces à l’appui qui lui auront été présentés par les autres ministères en les accompagnant des explications nécessaires ainsi qu’il est dit à l’article 64.