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de fonds faites pour l’année suivante, les comparera aux revenus de l’État pendant cette même année et fixera la somme allouée à chaque ministère pour que chaque département ne puisse dépenser plus que la somme qui lui sera allouée, ni la dépenser en dehors des objets qui lui seront indiqués. Les détails de ces services devront être discutés au sein du Conseil suprême et approuvés par la majorité de ses membres.

Article 65

Des décrets spéciaux rendus par le Chef de l’État, sur l’avis du Conseil suprême, peuvent autoriser des virements d’un chapitre à l’autre du budget pendant le cours de l’année.

Article 66

Les plaintes pour les contraventions aux lois commises, soit par le Chef de l’État, soit par tout autre individu, seront adressées au comité chargé du service ordinaire. Ledit comité devra convoquer dans les trois jours le Conseil suprême, en temps de vacance, et portera à sa connaissance ladite plainte. Si le conseil est en service, la plainte sera immédiatement portée à sa connaissance pour y être discutée.

Article 67

Le palais du gouvernement dans la capitale (Tunis) sera le lieu de réunion de ce conseil.

Article 68

Ce conseil devra se réunir le jeudi de chaque semaine de neuf à onze heures du matin et pourra se réunir également pendant les autres jours de la semaine, selon les exigences du service.

Article 69

Le palais du Conseil suprême est en même temps le dépôt de l’original des lois. Ainsi, toute loi approuvée par le Chef de l’État sera renvoyée à ce conseil pour être enregistrée et conservée dans les archives, après qu’il en aura été donné une copie au ministre chargé de l’exécution.

Chapitre VIII : de la garantie des fonctionnaires

Article 70

Les plaintes contre les ministres pour des faits relatifs à leurs fonctions ou pour une contravention aux lois seront portées devant le Conseil suprême, avec les preuves à l’appui pour y être examinées. Si les faits commis emportent la destitution, la suspension ou le paiement d’une amende fixée par le code, la peine sera prononcée par ce conseil ; si, au contraire, le coupable mérite une peine plus grave, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal criminel.