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Article 61

En cas de recours contre un arrêt rendu par le tribunal de révision en matière criminelle, le Conseil suprême choisira dans son sein une commission composée de douze membres au moins pour examiner si la loi n’a pas été violée. Lorsque cette commission aura constaté que la procédure a été observée et que la loi a été bien appliquée, elle confirmera l’arrêt attaqué et la partie n’aura plus de moyens à faire valoir. Si, au contraire, la commission reconnaît que l’arrêt n’a pas été rendu conformément à la loi ou à la procédure, elle renverra l’affaire devant le tribunal de révision en lui signalant les défauts de l’arrêt.

Si, après ce renvoi, le tribunal de révision rend un arrêt conforme au premier, le Conseil suprême videra le conflit définitivement en se prononçant, à la majorité des voix, avec le concours de tous ses membres non légalement empêchés.

Article 62

Le Conseil suprême peut faire des projets de loi de grand intérêt pour le pays ou pour le gouvernement. Si la proposition est adoptée par le Chef de l’État dans son conseil des ministres, elle sera promulguée et fera partie des lois du royaume.

Article 63

Les affaires qui ne peuvent être décidées qu’après avoir été proposées au Conseil suprême, discutées en son sein, examinées si elles sont conformes aux lois, avantageuses pour le pays et les habitants, et approuvées par la majorité de ses membres sont : la promulgation d’une nouvelle loi ; l’augmentation ou la diminution dans les impôts ; l’abrogation d’une loi par une autre plus utile ; l’augmentation ou la diminution dans la solde ; le règlement de toutes les dépenses ; l’augmentation des forces de terre et de mer et du matériel de guerre ; l’introduction d’une nouvelle industrie et de toute chose nouvelle ; la destitution d’un fonctionnaire de l’État qui aura mérité cette peine pour un crime commis et jugé ; la solution des différends qui pourrait s’élever entre les employés pour cause de service et des questions non prévus par le code ; l’explication du texte des codes ; l’application de leurs dispositions en cas de différends ; et l’envoi de troupes pour une expédition dans le royaume.

Article 64

Le Conseil suprême aura le droit de contrôle sur les comptes de dépenses faites dans l’année écoulée, présentés par chaque ministère. Il étudiera les demandes