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ministères, les conseils et les tribunaux, ainsi que les ordres émanés du Chef de l’État à ces différents corps, auront lieu par écrit ; car, en règle générale, il n’y a de preuve que la pièce écrite.

Chapitre VI : de la composition du Conseil suprême

Article 44

Le nombre des membres du Conseil suprême ne pourra excéder soixante.

Le tiers de ce nombre sera pris parmi les ministres et les fonctionnaires du gouvernement, de l’ordre civil et militaire.

Les deux autres tiers seront pris parmi les notables du pays.

Les membres de ce conseil auront le titre de conseillers.

Ce conseil aura des secrétaires en nombre suffisant.

Article 45

Lors de l’installation de ce conseil, le Chef de l’État choisira ses membres avec le concours de ses ministres.

Article 46

Les Conseillers d’État, à l’exception des ministres, seront nommés pour cinq ans. À l’expiration de ce temps, le conseil sera renouvelé par cinquième tous les ans et, à l’expiration des dix années, les plus anciens d’entre eux seront renouvelés par cinquième, et ainsi de suite.

Article 47

Le Conseil suprême établira, avec le concours du Chef de l’État, qui la signera, une liste de quarante notables parmi lesquels seront pris au sort les remplaçants des membres sortis.

Article 48

Lorsque les trois quarts des notables portés sur cette liste auront été nommés, le conseil étant au complet procédera à la nomination d’autres membres, jusqu’au complément de quarante, pour remplacer les membres sortis ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

Article 49

Le Chef de l’État, dans son conseil des ministres, désignera parmi les fonctionnaires du gouvernement, les membres qui devront remplacer ceux d’entre eux qui sont sortis.

Article 50

Les membres de ce conseil seront inamovibles pour tout le temps spécifié à l’article 46, à moins d’un crime ou délit prouvé dans le conseil.

Article 51

Le conseil aura le droit de choisir les remplaçants parmi les membres sortis, soit des notables de la ville, soit des fonctionnaires du gouvernement démissionnaire, à condition pourtant qu’ils ne pourront être renommés avant l’expiration de cinq ans du jour de la sortie.