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Ce règlement pourra être changé ou modifié, en tout ou partie, toutes les fois que le ministre le jugera nécessaire pour le bien du service.

Le directeur est responsable devant le chef de son département de l’exécution de ce règlement.

Article 36

Tous les fonctionnaires des divers départements sont nommés par le Chef de l’État, sur la proposition du ministre compétent. Si le ministre juge à propos de démettre de ses fonctions un employé quelconque de son département, il en fera la proposition au Chef de l’État, qui sanctionnera sa demande.

Article 37

Tous les employés des ministères, directeurs et autres sont responsables vis-à-vis du ministre pour tout ce qui concerne leur service.

Article 38

Le ministre contresignera les écrits émanant du Chef de l’État qui ont rapport à son département.

Article 39

Les affaires qui paraîtront au ministre de quelque utilité pour le pays, si elles relèvent du département dont il est chargé, seront portés par lui à la connaissance du Chef de l’État dans un rapport détaillé en exposant les motifs et en expliquant l’utilité. Le Chef de l’État ordonnera le renvoi du rapport au Conseil suprême.

Article 40

Les plaintes adressées au ministre contre les fonctionnaires quelconques qui dépendent de son département seront examinées par lui sans retard, de la manière qu’il jugera convenable pour arriver à la connaissance de la vérité. Dans ce cas, le ministre, jugeant seulement la conduite de ses subordonnés, ne sera pas obligé de suivre la procédure en usage devant les tribunaux ordinaires pour les interrogatoires. Lorsqu’il aura constaté la vérité du fait, il fera droit au plaignant, s’il y a lieu, dans un temps qui ne pourra excéder un mois. Si après ce délai, il n’a pas été fait droit à la réclamation du plaignant, celui-ci pourra adresser sa plainte par écrit au Conseil suprême.

Article 41

Dans le cas où un recours est ouvert devant le Chef de l’État au sujet d’une plainte adressée au département ministériel, le ministre ne pourra prononcer sa décision avant de connaître celle du Chef de l’État.

Article 42

Les plaintes des gouverneurs contre leurs administrés, et réciproquement, lorsqu’il s’agit d’affaires de service seront portées, ainsi que les pièces à l’appui, devant le ministre compétent pour y être examinées et ensuite portées à la connaissance du Chef de l’État dans son conseil.

Article 43

Tous les rapports officiels entre le Chef de l’État et les différents