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Article 26

Il y aura un conseil de guerre pour connaître des affaires militaires.

Article 27

Les jugements que rendront les tribunaux institués par la présente loi devront être motivés d’après les articles des codes rédigés à leur usage.

Article 28

Les fonctions des magistrats composant le tribunal civil et criminel et le tribunal de révision sont inamovibles. Ceux qui seront nommés à ces fonctions ne seront destitués que pour cause de crime établi devant un tribunal. Au premier temps de leur entrée en fonction, il sera procédé à leur égard ainsi qu’il est dit à l’article 5 du Code civil et criminel.

Chapitre IV : des revenus du gouvernement

Article 29

Sur les revenus du gouvernement, il sera prélevé une somme de 1 200 000 piastres par an pour le Chef de l’État.

Article 30

Il sera prélevé également une somme annuelle de 66 000 piastres pour chacun des princes mariés ; de 6 000 piastres pour chacun des princes non mariés et encore sous l’autorité paternelle ; de 12 000 piastres pour chacun des princes non mariés et dont le père est mort, jusqu’à l’époque de son mariage ; de 20 000 piastres pour les princesses mariées ou veuves ; de 3 000 piastres pour les princesses non mariées et dont le père est vivant ; et de 8 000 piastres pour les princesses non mariées après la mort de leur père et jusqu’à l’époque de leur mariage ; de 12 000 piastres pour chaque veuve de prince décédé.

Il sera, en outre, alloué une somme une fois payée de 15 000 piastres à chaque prince et de 50 000 piastres à chacune des princesses, à l’époque de leur mariage, pour leurs frais de noce.

Article 31

Les revenus de l’État, après prélèvement des sommes énoncées aux article 29 et 30, seront appliqués, sans exception, à la solde des employés civils et militaires, aux besoins de l’État, à sa sûreté et à tout ce qui profite à l’État, et seront répartis, à cet effet, entre les ministères, ainsi qu’il est dit à l’article 63 du présent code.