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Article 17

Sur les fonds réservés au ministère des Finances pour les gratifications, le Chef de l’État allouera la somme qu’il jugera convenable à tout employé du gouvernement, civil ou militaire, qui se sera distingué dans son service et lui aura été signalé par le ministre comme ayant acquis des droits à cette gratification. Quant aux services éminents qui auront eu pour effet de prévenir un danger qui menaçait la patrie ou de lui procurer un grand avantage, le Chef de l’État en déférera la connaissance à son Conseil suprême afin de savoir si l’auteur de ce service mérite ou non une pension viagère et adoptera l’avis donné par ledit conseil à ce sujet.

Article 18

Le Chef de l’État pourra adopter, avec le concours du ministre compétent, les mesures qu’il jugera opportunes dans les affaires non comprises dans l’article 63 du présent code.

Chapitre III : de l’organisation des ministères, du Conseil suprême et des tribunaux

Article 19

Les ministres sont, après le Chef de l’État, les premiers dignitaires du royaume.

Article 20

Les ministres administrent les affaires de leur département d’après les ordres du Chef de l’État et sont responsables devant lui et devant le Conseil suprême.

Article 21

Il y aura un Conseil suprême chargé de sauvegarder les droits du Chef de l’État, des sujets de l’État.

Article 22

Il y aura un tribunal de police correctionnelle pour juger les contraventions de simple police.

Article 23

Il y aura un tribunal civil et criminel pour connaître des affaires autres que celles qui dépendent des conseils militaires et des tribunaux de commerce.

Article 24

Il y aura un tribunal de révision pour connaître des recours faits contre les jugements rendus par le tribunal civil et militaire et celui du commerce.

Article 25

Il y aura un tribunal de commerce pour connaître des affaires commerciales.