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par le président et par tous les membres, au Chef de l’État, qui en ordonnera l’exécution ou accordera une commutation de la peine.

Chapitre II : des droits et des devoirs du Chef de l’État

Article 9

Tout prince, à son avènement au trône, doit prêter serment, en invoquant le nom de Dieu, de ne rien faire qui soit contraire aux principes du Pacte fondamental et aux lois qui en découlent, et de défendre l’intégrité du territoire tunisien. Ce serment doit être fait solennellement et à haute voix en présence des membres du Conseil suprême et des membres du Medjles du Charâa. C’est seulement après avoir rempli cette formalité que le prince recevra l’hommage de ses sujets et que ses ordres devront être exécutés.

Le Chef de l’État qui violera volontairement les lois politiques du royaume sera déchu de ses droits.

Article 10

Le Chef de l’État devra faire prêter serment à tous les fonctionnaires, civils et militaires. Le serment est conçu en ces termes : « Je jure par le nom de Dieu d’obéir aux lois qui découlent du Pacte fondamental et de remplir fidèlement tous mes devoirs envers le Chef de l’État ».

Article 11

Le Chef de l’État est responsable de tous ses actes devant le Conseil suprême, s’il contrevient aux lois.

Article 12

Le Chef de l’État dirigera les affaires politiques du royaume avec le concours des ministres et du Conseil suprême.

Article 13

Le Chef de l’État commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, signe la paix, fait les traités d’alliance et de commerce.

Article 14

Le Chef de l’État choisit et nomme ses sujets dans les hautes fonctions du royaume et a le droit de les démettre de leurs fonctions lorsqu’il le juge convenable. En cas de délit ou de crime, les fonctionnaires ne pourront être destitués que de la manière prescrite à l’article 63 du présent code.

Article 15

Le Chef de l’État a le droit de faire grâce si cela ne lèse point les droits d’un tiers.

Article 16

Le Chef de l’État désignera le rang que doit occuper chaque employé dans la hiérarchie et fera les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois.