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Ce décret prévoit les mesures propres à garantir la sincérité du scrutin, ainsi que l'organisation et la publicité du dépouillement. Il peut avancer, au maximum de six jours, la date fixée pour la réunion du collège électoral dans les territoires et les départements d'outre-mer.


TITRE IV


CONDITIONS DE L'ÉLECTION ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS


Art. 24. ― Est proclamé élu au premier tour de scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.


Art. 25. ― Il est procédé, s'il y a lieu, à un deuxième tour de scrutin dans un délai de huit jours.

Aucun candidat nouveau ne peut-être présenté au deuxième tour, sauf si deux candidats au premier tour le présentent en leur lieu et place.


Art. 26. ― Est proclamé élu au deuxième tour de scrutin le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.


Art. 27. ― Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur les réclamations dont il a été saisi. Il arrête et proclame les résultats de l'élection, qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.


TITRE V


Art. 28. ― Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par la présente ordonnance seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce Conseil, par la commission prévue à l'alinéa 7 de l'article 91 de la Constitution.

Les délais prévus à l'article 1er sont ramenés respectivement à cinq et sept jours pour la première élection du Président de la République.


Art. 29. ― La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris, le 7 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.