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Ordonnance n° 59-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République.

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Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 92,
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


TITRE Ier


CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET PRÉSENTATION DE CANDIDATURES


Art. 1er ― Dix jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, douze jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif par les membres du collège électoral chargé d'élire le Président de la République et investis d'un mandat public électif. Aucun nom ne peut être retenu s'il n'est proposé par au moins cinquante membres dudit collège.

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées.

Les nom et qualité des membres du collège qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.


TITRE II


COLLÈGE ÉLECTORAL


Art. 2. ― Le collège électoral chargé d'élire le Président de la République est convoqué par décret.


Art. 3. ― Le collège chargé d'élire le Président de la République est composé, conformément à l'article 6 de la Constitution, des membres du Parlement, des conseillers généraux, des membres des assemblées territoriales ou provinciales des territoires d'outre-mer, des représentants élus des conseils municipaux et, dans les territoires d'outre-mer des représentants élus des communes de plein et moyen exercice et des communes mixtes ainsi que des présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront, pour l'application de l'article 81 de la Constitution, adaptées et complétées dans les conditions prévues à l'article 6 de la Constitution.


Art. 4. ― Les conseils municipaux sont représentés au collège électoral compte tenu de la population des communes dans les conditions prévues à l'article 6 de la Constitution

Les communes de plein exercice des territoires d'outre-mer sont représentées dans les mêmes conditions.

Dans les communes de moyen exercice et dans les communes mixtes des territoires d'outre-mer dont la commission municipale est élue, les conseils municipaux et les commissions municipales sont représentés dans les mêmes conditions. Toutefois, le maire nommé ne fait pas partie du collège électoral ; il y est remplacé par un adjoint ou un conseiller municipal ou un membre de la commission municipale pris dans l'ordre du tableau ou, si le tableau est épuisé, par un délégué désigné par le conseil municipal ou par la commission municipale dans les conditions prévues aux articles 5 et 9 à 14 ci-après.

Dans les territoires d'outre-mer, font partie du collège électoral les présidents élus parmi les membres des autres collectivités municipales ou rurales légalement instituées et dotées de la personnalité morale, d'un conseil élu au suffrage universel et direct et d'un budget propre.


Art. 5. ― Les conseils municipaux des communes de plus de 30.000 habitants désignent parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune des délégués dans les condi-