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Ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.

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Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 21, 45 et 92;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier


COMPOSITION


Art. 1er. — Le nombre des sièges des sénateurs est de :

Deux cent cinquante-cinq pour les départements de la métropole,

Trente et un pour les départements algériens,

Deux pour les départements des Oasis et de la Saoura,

Sept pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Les Français établis hors de France sont représentés par six sénateurs.

Une loi organique fixera le nombre de sénateurs appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.


TITRE II


DURÉE DES POUVOIRS


Art. 2. — Les sénateurs sont élus pour neuf ans.


Art. 3. — Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répatis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau annexé à la loi relative à l'élection des sénateurs.


Art. 4. — Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.

L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.


TITRE III


REMPLACEMENT DES SÉNATEURS


Art. 5. — Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.


Art. 6. — En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.


Art. 7. — En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article 5 ou lorsque les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois pas procédé à une élection partielle dans les douze mois qui précèdent un renouvellement partiel du Sénat.


Art. 8. — Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, les sénateurs dont les sièges étaient devenus vacants expire en même temps que celui des sénateurs de la première série soumise à renouvellement.

Il est alors pourvu par des élections partielles à la vacance des sièges n'appartenant pas à cette série. Le mandat de chacun des sénateurs ainsi élus expire à la date résultant du renouvellement de la série à laquelle appartient le siège.


TITRE IV


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 9. — Le mandat des sénateurs actuellement en fonctions prendra fin à l'ouverture de la session ordinaire d'avril 1959.

Pour les trois séries prévues à l'article 3 ci-dessus l'élection des sénateurs aura lieu pour la première fois dans les soixante jours précédent cette date.


Art. 10. — Jusqu'au renouvellement général prévu à l'article précédent il ne sera pas pourvu aux sièges vacants.


Art. 11. — Le bureau du Sénat procédera en séance publique avant le 31 mai 1959 au tirage au sort des séries respectivement renouvelables en 1962, 1965 et 1968.


Art. 12. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.


Fait à Paris, le 15 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.