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TITRE II


INCOMPATIBILITÉS


Art. 9. ― Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n’est proclamée qu’après décision du Conseil constitutionnel confirmant l’élection.

Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.


Art. 10. ― Toute personne ayant la qualité de remplaçant d’un député ou d’un sénateur perd cette qualité si elle est élue député ou sénateur.


Art. 11. ― Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social.


Art. 12. ― L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec les mandats de député et de sénateur.

En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent, élue au Parlement, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil constitutionnel.

L’exercice des fonctions conférées par un État membre de la Communauté, un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

Sont exceptés des deux premiers alinéas du présent article :

1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;

2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes.


Art. 13. ― Les personnes chargées par le gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat parlementaire pendant une durée n’excédant pas dix mois.


Art. 14. ― Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celle de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux parlementaires désignées en cette qualité comme membres de conseils d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements publics nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.


Art. 15. ― Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercée dans :

1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou entreprises ayant ces mêmes activités.


Art. 16. ― Il est interdit à tout parlementaire d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque ces fonctions doivent être exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements à l’activité desquels le parlementaire participait avant son élection.


Art. 17. ― Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les parlementaires membres d’un conseil général ou d’un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans les organismes d’intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les parlementaires, même non membres d’un conseil général ou d’un conseil municipal, peuvent exercer les fonction de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre d’un conseil d’administration des sociétés d’économie mixte d’équipement régional ou local.


Art. 18. ― Il est interdit à tout parlementaire exerçant la profession d’avocat d’accomplir, sauf devant la Haute Cour de justice, aucun acte de sa profession à l’occasion de poursuites engagées devant les juridictions répressives, de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissement visés aux articles 14 et 15 ou contre l’État, les collectivités et établissements publics.


Art. 19. ― Il est interdit à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle et commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 200.000 F à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laisser figurer le nom d’un parlementaire avec mention de sa qualité dans toute publicité dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d’emprisonnement et 2 millions de franc d’amende.


Art. 20. ― Le parlementaire qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre est tenu d’établir, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation, la décision du Conseil constitutionnel, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Le parlementaire qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci, ou l’une des fonctions prévues au premier alinea de l’article 16, ou qui a méconnu les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus, est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat.

La démission d’office est prononcée dans tous les cas par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l’assemblée intéressée ou du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.


TITRE III


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 21. ― Pour les élections antérieures au 1er décembre 1959, sont inéligibles sur l’ensemble des départements d’Algérie et des départements des Oasis et de la Saoura, en dehors des cas prévus à l’article 6 de la présente ordonnance :

a) Les militaires de carrière ou sous contrat de tous grades servant actuellement ou ayant servi dans ces départements depuis moins d’un an ;

b) Les militaires du contingent sous les dapeaux stationnés actuellement dans ces départements ;