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Art. 1er. - Outre les emplois visés à l'article 13 (§ 3) de la Constitution, il est pourvu en conseil des ministres :

Aux emplois de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la Cour des comptes, de procureur général près une cour d'appel ;

Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ;

Aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière.


Art. 2. - Sont nommés par décret du Président de la République :

Les membres du conseil d'Etat et de la cour des comptes ;

Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.

Sont en outre nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.


Art. 3. - L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, autres que ceux prévus à l'article 13 (§ 3) de la Constitution et aux articles 1er et 2 ci-dessus, peut être délégué au premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 (§ 4) et 21 (§ 1er) de la Constitution.