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Article 13

Un recensement sera fait à Paris par les soins des Maires de chacun des vingt arrondissements, à l’effet de recueillir dans chaque famille, en ce qui la concerne, la déclaration des naissances, mariages ou décès, dont les actes ont été détruits, avec l’indication des pièces qui peuvent aider à les refaire, ou des registres, tels que ceux des paroisses qui en ont gardé la mention. À la suite de ce recensement, les chefs de famille ou toutes autres personnes pourront être appelés, et, dans certains cas, devront se rendre devant la Commission pour compléter leur déclaration et produire les pièces à l’appui.

Dans les départements, toute personne majeure, née ou ayant contracté mariage à Paris ou dans les Communes annexées, devra, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, se présenter devant l’Officier de l’État Civil du lieu de son domicile ou de sa résidence, pour y faire une déclaration sur son état civil. Les père et mère d’enfants naturels devront faire semblable déclaration. La déclaration pour les mineurs, les femmes mariées et les autres incapables, sera faite par les tuteurs, maris ou représentants légaux.

Article 14

Ces déclarations contiendront les mentions essentielles aux divers actes de l’Etat Civil qu’elles