Page:Loi-12-février-1872-page6-Archives-nationales-A-1359.jpg

Cette page a été validée par deux contributeurs.

Article 11

Si l’extrait d’un des actes de l’État-Civil indiqués dans l’article premier est trouvé dans les papiers d’une personne décédée avant ou sans qu’il y ait eu de procès-verbal de description ou d’inventaire, les héritiers ou ayant-cause à titre universel du défunt devront en effectuer la remise ou l’envoi conformément à l’article 6, dans le délai de six mois à partir de l’ouverture de la succession.

Dans tous les cas prévus par les articles 7, 9, 10 et 11, des récépissé ou des copies, selon les distinctions établies dans l’article 6, seront délivrées au moment du dépôt et changés, dans le délai d’un mois, contre des expéditions sur papier libre qui feront la même foi que les pièces déposées.

Quant aux dépôts faits par les administrations ou les établissements dont il est question dans l’article 8, il leur en sera délivré récépissé ; les expéditions ne seront échangées contre ces récépissés que sur une demande spéciale.

Article 12

Les Notaires tiendront leurs minutes à la disposition des vérificateurs ou employés de l’Enregistrement qui auront le droit d’y rechercher les extraits d’actes de l’État Civil déposés pour minutes ou annexés à d’autres actes antérieurement à la présente loi. Une copie certifiée des des extraits signalés par ces employés, ou réclamés par la Commission, sera délivrée sur papier libre et sans honoraires par le Notaire, et remise au dépôt central où elle restera.