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Un de ces extraits sera gardé afin de servir d’original pour la confection des nouveaux registres. Les autres seront rendus au détenteur après avoir été marqués d’une estampille.

Article 8

Les administrations et tous les établissements publics, tels que Lycées, Collèges, Facultés, Écoles spéciales qui ont dans leurs archives des extraits d’actes de l’État Civil énoncés en l’article premier, devront les remettre ou les faire parvenir au dépôt central dans les formes ci-dessus indiquées.

Article 9

Tout fonctionnaire de l’Ordre administratif ou judiciaire, tout officier public ou ministériel, tout greffier, tout sequestre et administrateur judiciaire auquel sera remis, pour en faire usage, un extrait, non revêtu de l’estampille, d’un des actes indiqués dans l’article premier, devra en effectuer la remise ou l’envoi, conformément à l’article 6, dans le délai de trente jours.

Article 10

Tout Juge de paix qui, en dressant un procès- verbal de description après décès, tout Notaire ou tout Syndic de faillite, qui, en procédant à la confection d’un inventaire, un extrait d’un des actes indiqués en l’article premier, sera tenu d’en effectuer la remise ou l’envoi, conformément à l’article 6, dans les trente jours de la clôture des opérations.