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les noms et prénoms de ses père et mère légitimes ou naturels.

Pour les actes de mariage ou de divorce, l’année et le jour du mariage ou du divorce, les noms et prénoms des époux et de leurs pères et mères.

Pour les actes de décès, l’année et le jour de la mort, les nom, prénoms et âge du défunt ; s’il était marié, veuf ou célibataire.

Si, à la suite de l’acte déposé, il y a une mention de reconnaissance, d’adoption, de rectification ordonnée par jugement, le récépissé contiendra l’extrait de cette mention.

Dans les départements autres que celui de la Seine, le détenteur pourra faire la remise des extraits ci-dessus mentionnés, soit à la Mairie, soit à la Justice de paix, soit au greffe du Tribunal Civil du lieu de sa résident, et, à l’Étranger, aux Chancelleries des Ambassades ou des Consulats. Il lui en sera donné, sur papier libre, une copie dûment certifiée qui servira de récépissé et qui sera échangée gratuitement contre l’expédition dont il est parlé au deuxième paragraphe du présent article.

Article 7

Toute personne qui détient plusieurs extraits du même acte de l’État Civil, dressés dans les lieux et dans les périodes ci-dessus indiqués, devra, dans le délai fixé et selon le mode déterminé par l’article précédent, les remettre ou les envoyer tous au dépôt central.