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de la présente loi se rattacherait à un acte qualifié crime ou délit.

Article 21

Les pères, mères, ou tuteurs, sont tenus de déclarer à la Mairie de leurs Communes respectives, la date de la naissance de leurs enfants ou pupilles soumis aux lois sur le recrutement de l’armée, et dont les actes de naissance, incendiés ou détruits, n’auraient pas été rétablis en vertu de la présente loi.

Cette déclaration aura lieu dans l’année qui précèdera celle de l’obligation sous les peines portées en l’article 38, titre IV de la loi du 21 Mars 1832.

Pour la Classe de 1871, la déclaration sera faite dans le délai de quinze jours à partir de la date de la promulgation de la loi d’appel.

Il n’est rien innové, en ce qui touche les obligations résultant pour les pères, mères, tuteurs et jeunes gens des dispositions des lois sur le recrutement.

Article 22

L’article du Code pénal est applicable aux peines édictées par la présente loi.

Article 23

Il sera fait par les soins des Maires des arrondissements de Paris, une copie littérale des registres de l’Etat civil des années 1860 à 1871 conservés dans les Mairies, et dont le double a été détruit dans l’incendie du Palais-de-Justice.