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à tous l’obligation de défendre jusqu’à la mort le poste qui est confié à notre fidélité. Lesplaces de guerre sont de tous les postes les plus importans ce sont des vedettes distribuées sur la frontière. Le devoir de ceux qui les défendent est le même que celui d’un corps de troupes qui serait établi dans un défilé pour en fermer le passage, et sur lequel reposerait la sécurité d’une armée. Sans doute un pareil poste ne serait pas abandonné à l’ennemi. Nous ne devons donc pas craindre que la ponctualité et le zèle se montrent moins actifs dans le service des places que dans les camps, du moment que tout guerrier saura qu’ils y sont également nécessaires, qu’ils n’y contribuent pas moins à la sûreté de l’État et aux succès des conceptions de son auguste chef, qui saura toujours les faire ressortir avec un éclat proportionné au dévouement qu’ils exigent.

Louis XIV, mécontent de ses gouverneurs et commandans de places, leur adressa la lettre circulaire suivante, qui, depuis cette époque, a toujours été regardée comme la base des devoirs de ceux à qui ces postes sont contiés ; une ordonnance semblable avait déjà été rendue par Louis XIII, comme on le voit par cette circulaire même :

« Traité de l’attaque et de la défense des places, par M. le maréchal de Vauban. »

« Monsieur,

Quelque satisfaction que j’aie de la belle et vigoureuse défense qui a été faite dans celles de mes places fortes qui ont été assiégées depuis cette guerre, et bien que ceux qui y commandaient se soient distingués en soutenant pendant plus de deux mois leurs dehors, ce que n’ont point fait les commandans des places ennemies, lesquelles ont été assiégées par mes armes cependant, comme j’estime que les corps de places peuvent être défendus aussi long-temps que les dehors, et que c’est sur ce principe que, dès le règne du feu roi mon très honoré seigneur et père, il a été enjoint à tous gouverneurs de places de guerre, par une clause expresse qui s’est toujours depuis insérée dans leurs provisions, de ne point se rendre, à moins qu’il n’y ait brèche considérable au corps de la place, et qu’après y avoir soutenu plusieurs assauts j’ai jugé à propos de renouveler les mêmes ordres à tous les commandans de mes places. C’est pourquoi je vous écris cette lettre pour vous dire qu’au cas que la place que vous commandez vienne à être assiégée par les ennemis, mon intention est que vous ne la rendiez point, à moins qu’il n’y ait brèche considérable au corps d’icelle, et qu’après y avoir soutenu au moins un assaut et, ne doutant pas que vous ne vous conformiez avec tout le zèle que vous avez fait paraître en toutes occasions pour mon service, à ce que je vous prescris par la présente, je ne vous la ferai plus expresse ni plus longue, que pour prier Dieu qu’il vous ait, Monsieur, en sa sainte garde.

Écrit à Versailles, le sixième jour du mois d’avril 1705. Louis. »

Cependant quelques militaires, même très braves, se sont récriés contre la rigueur de cette ordonnance, et par là, peut-être, ils ont fourni une sorte d’autorité à ceux qui ne cherchent que des prétextes pour se rendre promptement. Il n’est qu’une réponse à leur faire ; c’est que des militaires ne sont point des législateurs, qu’un homme de guerre n’est responsable que de l’exécution des lois qu’il commence à