Page:Lettres patentes portant privilège exclusif de la Manufacture royale des glaces en faveur d'Antoine Dagincourt, 31 mars 1708.djvu/6

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Voulons et ordonnons conformément ausdites Lettres Patentes de mil six cent soixante cinq que ledit Dagincourt et les Interessez en sa Compagnie jouissent du droit de Committimus aux Requestes de l’Hôtel ou du Palais, tout ainsi que les Commensaux de nôtre Maison, et qu’en outre lesdits Interessez, Entrepreneurs, leurs Ouvriers, Commis, Gardes, Doucisseurs, Poulisseurs et autres Artisans employez aux choses nécessaire en ladite Manufacture, ensemble leurs serviteurs et Domestiques y demeurans dans leurs Maisons ou en leurs Bureaux ou Fabrique, soient exempts de toutes Tailles et imposition tant ordinaires qu’extraodinaires, Emprunts, Gardes de Villes, Logements de gens de guerre, Tutelle, Curatelle, et généralement de toutes autres contributions et charges de quelque qualité qu’elles puissent estre, tant et si longuement qu’ils seront Interessez et Employez en ladite Manufacture et dans les Bureaux et Magasins, à la charge toutefois qu’ils auront point esté imposez jusques à present au Rôlles des Tailles, et en cas qu’ils se trouvassent compris dans les Rôlles des lieux où ils auroient esté domiciliez, qu’ils continueront d’y estre employez aux mêmes taux sans augmentation.

Ordonnons que les Glaces en autres ouvrages de ladite Manufacture qui auront esté vendues aux Marchands, et dont le prix n’aura pas esté payé, pourront estre réclamées en tout temms, soit qu’elles soient encore en noture ou qu’elles ayent esté mises en œuvre, pourvu qu’elle puissent estre reconnues. Avons permis et permettons aux Interessez en la Compagnie dudit Dagincourt de continuer dans ses Etablissemens de faire battre l’estain en feuille à la manière d’Angleterre, pour employer à mettre au tain les Glaces des tinées pour les Maisons Royales, avec faculté d’en vendre aux Miroitiers et à tous autres Particuliers, comme aussi de prendre en tous les lieux du Royaume les fonds de terre convenables aux Etablissemens de ladite Manufacture, et les matières propres aux ouvrages d’icelle, en dédommageant de gré à gré les Propriétaires ou leur payant ou dire de gens connoissans le prix deddots fonds et matières. Ordonnons qu’en cas de contestation à l’avenir sur l’execution dudit Arrest et des Presentes, circonstances et dependances, les Parties se pouvoirront à Paris pardevant les Sieurs Lieutenants Civils et de Police, conformément au Reglement de mil six cent soixante sept, et dans les Provinces pardevant les Juges de Police des plus prochains lieux, auxquels Nous avons attribué et attribuons toute Cour, Jurisdictions et connoissance et celle inerdisons à toutes nos autres Cours et Juges. Voulons neanmoins que ce qui sera par eux reglé et ordonné soit executé nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Nous nous en réservons et à nôtre Conseil la connoissance.

Et pour marquer la protection particulière que Nous voulons donner à ladite nouvelle Compagnie, Ordonnons, Voulons et Nous plaît que le present Privileg que Nous luy accordons pour le temps de trente années, soit executé aux mêmes facultez, Privileges et Exemptions portées que par les précédentes Lettres Patentes obtenues sous les nom de Du Noyer, Bagneux, Thevart et Plastrier, et d’autres clauses que Nous jugerons à propos d’augmenter, qui seront pareillement exécutées, encore qu’elles ne soient cy-exprimées, même l’Arrest rendu en nôtre Conseil d’Estat le neuf Mars mil sept cent contre les Interessez en la Manufacture de Dombes, sans que le Privilege de trente années accordé par ces Presentes audit Dagincourt puisse estre cy-après revoqué pour quelque causes et sous quelque prétexte que ce puisse estre.

Si donnons à nos amez et féaux Conseillers les Gens tenant nôtre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes à Paris, et tous autres nos Officiers et Justiciers qu’il appartiendra, que ces Presentes ils ayent à faire registrer, du contenu en icellles faire jouir et user ledit Dagincourt et ses ayans cause pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens à ce contraires.

Car tel est notre plaisir. En témoin dequoy Nous avons fait mettre nôtre Scel à cesdites Presentes.

Donné à Fontainebleau le vingt troisième jour du mois d’Octobre l’An de grâce mil sept cent deux, et de nôtre Regne lesoixantième.