Page:Lettres patentes portant privilège exclusif de la Manufacture royale des glaces en faveur d'Antoine Dagincourt, 31 mars 1708.djvu/4

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de la Manufacture, ou autre reliquats des Comptes, et generalement tous autre effets de quelque nature et espece que ce puisse estre, specifiez ou non desdits Inventaires, et en quelque lieu que ce soit, appartenant à la Compagnie dudit Plastrier, sans aucune chose en retenir ny reserver, mesme les cent cinquante mil trois cent quatre vingt dix sept sols six deniers d’effets mentionnez en l’Estat particulier du six Juin mil sept cent deux, remis audit Sieur Lieutenant Civil, lesquels cent cinquante mil trois cent quatre vingt dix sept livres cinq sols six denier d’effets avoient esté donnez en nantissement par ladite Compagnie de Plastrier ausdits Jallot et Lapostre pour seureté desdits cent cinquante mil livre qui leur seront payés par la Compagnie dudit Dagincourt indépendamment de la susdite somme de treize cent mil livres dont cette dette ne fait point partie, et sans que celle dudit Dagincourt puisse estre troublée ny évincée en la jouissance et propriété de tous lesdits immeubles, effets, droits, noms, raisons et actions de ladite Manufacture, rescindans ou rescisoires d’iceux, nonobstant toures dettes, hypotheques, douaires, évictions et actions généralement quelconques, mesmes sous prétexte de minorité des enfants d’aucuns des Interessez décédez ou autrement déchargé et déchargeons ledit Dagincourt et sa Compagnie, ensemble de toutes les saisies faites ou à faire entre ses mains pour raison des susdites sommes de treize cent mil livres d’une part et deux cent vingt un mil cinq cent quarante livres d’autre duës aux Créanciers des dites Compagnies de Plastrier et de Thevart, desquelles Nous avons fait et saisons main-levée audit Dagincourt et sa Compagnie, laquelle en faisant les paiemens auxdits Créanciers en demeurera bien et valablement quitte et déchargée attendu la destination qui en est faite, et que le tout a appartenu et dépend d’un Corps de Manufacture sr la foy de laquelle et du Privilege par Nous accordé, le Public a prêté ses deniers aux Interessez des Compagnis de Thevart et Plastrier, lesquels en consequence du payement des susdites sommes seront et demeureront déchargez, comme Nous les déchargeons, de toutes les dettes et billets qu’ils peuvent avoir contractez pour les deniers par eux empruntez en Compagnie à cause de ladite Manufacture jusques à concurrence des susdites sommes seulement, et dès à present Nous leur avons fait et faisons pleine et entière main-levée de toutes les saisies réelles, exécutions, oppositions et autres empêchemens ou Actes de justice qui pourroient avoir esté faits contr’eux pour raisons desdites dettes et billets, donc les Gardiens, Commissaires et dépositaires seront et demeureront valablement déchargez.

Avoir ordonné et ordonnons que la Compagnie dudit Dagincourt sera mise en possession par ledit Sieur Lieutenant Civil du jour présent Arrest desdites Manufacture, bâtimens, glaces, meubles, ustancils et effets qui en dépendent dont la délivrance luy sera faite par les Interessez en la Compagnie dudit Plastrier et les Commis qui en sont chargez, et en cas de contestation au sujet de ladite délivrance elle sera réglée par ledit Sieur Lieutenant Civil. Ordonnons que lesdits Interessez seront tenus de remettre audit Dagincourt Les Inventaires détaillez de tous leurs effets contenus au Bordereau qu’ils ont donné au Sieur Lieutenant Civiln ensemble tous les Titres, Contracts, Quittances et Actes justificatifs de la propriété d’iceux, comme aussi tous les Registres, Livres journaux, Lettres Patentes, Arrests, Reglemens et autres Enseignemens de ladite Manufacture, à quoy faire ils seront contraints comme dépositaire, pour petre procédé sur le champ et dans délay en présence de tous lesdits effets. Et s’il se trouvoit qu’il eût esté distrait, diverty, détourné ou dissipé quelques-uns de ceux contenus dans lesdits Inventaires donnez udit Sieur Lieutenant Civil depuis le premier May dernier, soit en nature, soit en papiers ou autrement il sera retenu au quadruple sur la somme que ledit Dagincourt doit payer ausdits Intéresser, et ne sera tenu ledit Dagincourt de payer aucune de sommes cy-dessus tant aux Créanciers et Interessez que préalablement il n’ait esté mis en possession de tous lesdits effets