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de Dovrdan.

& gouuernez, & eux demeurer & viure paiſiblement ſoubs nous : & pour ce faire nous requeroient que nous vouliſſions penre quatrevingts liures pariſis de rente en deniers, à rendre chacun an le iour & feſte aux Mors, à nous & à nos ſucceſſeurs : leſquels quatre vingts liures nous aſſeiroient ſur tous leurs heritages qu’ils ont en la ville de Dourdan ou terroir & ez appartenances des trois parroiſſes deſſuſdites, chacune en telle portion comme ils ſont tenans deſdits heritages : En telle maniere que ce ils deffailloient de payer leſdits quatrevingts liures en tout ou en partie, que nous peuſſions penre ſur ceux qui deffaudroient de payer leur portion ſur chacune perſonne qui deffaudroit, de payer l’amende telle comme l’en a vſé & accouſtumé à payer aux lieux deſſuſdits pour deffaut de cens non payez : Nous oye leur requeſte diligemment & entenduë, conſiderans & regardans les griefs, les dommages qu’ils auoient & pouuoient auoir en temps à venir pour cauſe des beſtes de noſtre garenne, deſquels noſtre conſcience eſt enformée par bon-