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de Dovrdan.

que pour cauſe d’iceux bail, ceſſion & tranſport, aucun prejudice ſoit engendré à ladite noſtre Tante la Royne, quant au faict du bail, garde, adminiſtration & gouuernement de ſeſdits enfans, ançois ait iceux bail, garde, adminiſtration & gouuernement tout ainſi que ſe ladite compenſation n’eſtoit point faite, nonobſtant couſtumes de noſtre Royaume & des pays d’Anjou, du Mayne, & d’ailleurs de noſtre Royaume, vſaiges, ſtiles, obſeruations & autres choſes quelſconques à ce contraires, & quant à ce nous auctoriſons icelles noſtre Tante ou nom que deſſus, & ledit noſtre Couſin le Roy ſon fils, & dés maintenant nous ayans agreable ladite compenſation, decernons icelle auoir valeur, force & vigueur, & nous plaiſt que elle ſoit faicte par la maniere que deſſus, & la promettons à confermer quand requis en ſeront, & par ces preſentes ſuppleéons tous deffaux & diſpenſons contre tous droicts, toutes couſtumes, vſaiges & obſeruances de pays par leſquels ou leſquelles ladite compenſation ne deuroit eſtre faicte & qui au-

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