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Article 6. - Les membres de la famille impériale, dans l’ordre de l’hérédité, sont pairs, de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n’ont voix délibérative qu’à vingt et un.


Article 7. - La seconde Chambre, nommée Chambre des représentants est élue par le peuple.


Article 8. - Les membres de cette Chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.


Article 9. - Le président de la Chambre des représentants est nommé par la Chambre à l’ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu’au renouvellement de la Chambre. Sa nomination est soumise à l’approbation de l’Empereur.


Article 10. - La Chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.


Article 11. - Les membres de la Chambre des représentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l’indemnité décrétée par l’Assemblée constituante.


Article 12. - Ils sont indéfiniment rééligibles.


Article 13. - La Chambre des représentants est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.


Article 14. - Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu’en vertu d’une résolution de la Chambre dont il fait partie.


Article 15. - Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.


Article 16. - Les pairs sont jugés par leur Chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.


Article 17. - La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables. - Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département ou de l’arrondissement qu’ils administrent.


Article 18. - L’Empereur envoie dans les Chambres des ministres d’Etat et des conseillers d’Etat, qui y siègent et prennent part aux discussions, mais qui n’ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la Chambre comme pairs ou élus du peuple.


Article 19. - Les ministres qui sont membres de la Chambre des pairs ou de celle des représentants, ou qui siègent par mission du gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissements