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de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire.


A CES CAUSES, voulant, d’un côté, conserver du passé ce qu’il y a de bon et de salutaire, et, de l’autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux vœux et aux besoins nationaux, ainsi qu’à l’état de paix que nous désirons maintenir avec l’Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables ; en un mot, a combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l’étranger l’indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne.


En conséquence les articles suivants, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l’Empire, seront soumis à l’acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l’étendue de la France.


TITRE PREMIER - Dispositions générales

Article 1. - Les constitutions de l’Empire, nommément l’acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.


Article 2. - Le Pouvoir législatif est exercé par l’Empereur et par deux Chambres.


Article 3. - La première Chambre, nommée Chambre des pairs, est héréditaire.


Article 4. - L’Empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendants mâles, d’aîné en aîné en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L’adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l’objet. - Les pairs prennent séance à vingt et un ans, mais n’ont voix délibérative qu’à vingt-cinq.


Article 5. - La Chambre des pairs est présidée par l’archichancelier de l’Empire, ou, dans le cas prévu par l’article 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette Chambre désigné spécialement par l’Empereur.