Page:Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, 1908.djvu/394

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 41

Les présidents des collèges électoraux seront nommés par le Roi et de droit membres du collège.

Article 42

La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

Article 43

Le président de la Chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.

Article 44

Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

Article 45

La Chambre se partage en deux bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

Article 46

Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Article 47

La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.

Article 48

Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

Article 49

L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Article 50

Le Roi convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 51

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Article 52

Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

Article 53

Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.



Des Ministres

Article 54

Les Ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 55

La Chambre des députés a le droit d'accuser les Ministres,